Le silence vaut-il acceptation ?
- Droit mon métier
- 14 janv. 2023
- 3 min de lecture
« Qui ne dit mot consent ». Ce vieil adage pourrait bien nous faire penser qu’il suffirait de garder le silence pour que le contrat soit conclu. La réalité juridique est bien plus complexe.
En principe, celui qui ne s’exprime pas à la suite d’une offre qui lui est
destinée est présumé ne pas l’avoir acceptée. C’est ce qu’a retenu la Cour de cassation en précisant que « le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation » (cf. notamment : Civ. 1re, 16 avril 1996 - pourvoi n° 94-16528).
Avouons-le, la solution inverse n’aurait pas été très rassurante, car elle nous aurait obligé à répondre systématiquement à toute offre qu’on nous aurait transmise, même
la plus farfelue.
Mais attention, cette solution, reprise par le nouvel article 1120 du Code civil, doit être nuancée. Avant même la réforme du droit des contrats, la jurisprudence avait reconnu que le silence peut valoir acceptation lorsque les circonstances permettent clairement de penser que l’offre a été acceptée. À plus forte raison,
une personne qui n’aurait pas signé le contrat mais qui se serait spontanément exécutée dans les conditions de ce contrat ne peut raisonnablement pas dire
que le contrat n’a pas été conclu.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, il doit normalement prendre fin à l’issue de cette durée. Mais il est tout à fait envisageable que le contrat se poursuive, soit parce que les parties ont naturellement continué à l’exécuter, soit parce qu’elles ont formellement prévu qu’il se poursuivrait à l’issue de la durée qui a été convenue.
Dans le premier cas, et puisque les parties n’ont rien prévu à ce sujet, le
contrat sera en principe renouvelé pour une durée indéterminée.
Cela signifie que l’une des parties pourra mettre fin au contrat dès qu’elle le souhaitera.
Dans le second cas, le contrat sera renouvelé selon les conditions qui ont été prévues. Les parties doivent donc être vigilantes à cet égard car la rédaction sera particulièrement contraignante.
🔵Conseil: Si les partenaires prévoient simplement que le contrat sera
obligatoirement reconduit à défaut de dénonciation, il le sera pour une durée indéterminée, ce qui privera en réalité la clause de tout intérêt puisque le nouveau contrat pourra être rompu à tout moment. Il est donc vivement
conseillé d’être précis sur les modalités du renouvellement automatique.
Ainsi, les parties peuvent tout à fait prévoir que le contrat renouvelé aura une durée déterminée (« deux ans » par exemple) à défaut de dénonciation adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant l’expiration d’un certain délai (« au moins un mois avant la fin du contrat » par exemple).
🔵Précisions: Dans certains cas la loi prévoit expressément que le silence
vaut acceptation. C’est par exemple ce qui est envisagé par l’article L112-2
du Code des assurances, qui impose à l’assureur de réagir rapidement à la
proposition faite par l’assuré.
Exemple
Exposé du cas: M. BRICOLE a eu un accident lors d’un gala de charité
auquel il a spontanément participé l’année dernière, à titre bénévole.
Alors qu’il était en train de revisser une tringle qui s’était partiellement
détachée d’un mur latéral de la salle de réception, pleine à craquer, il chuta
malencontreusement de l’escabeau sur lequel il était monté.
Légèrement blessé à l’avant-bras gauche, il sollicita auprès de l’organisateur (qui s’était abstenu de faire appel à des professionnels par souci d’économie) une indemnité aux fins de réparation de son préjudice corporel.
L’assureur de ce dernier refusa d’effectuer le moindre versement
au motif qu’aucune convention ne liait M. BRICOLE à l’organisateur du gala de charité faute pour celui-ci d’avoir manifesté son acceptation d’être assisté lors de la tenue de l’événement.
ᎷᎬᎡᏟᏆ ᎠᎬ ᏙϴͲᎡᎬ ᏞᎬᏟͲႮᎡᎬ ᎪᏆΝՏᏆ ϘႮᎬ ᎠᎬ ᏢᎪᎡͲᎪᏀᎬᎡ ᏞᎪ ᏢႮᏴᏞᏆᏟᎪͲᏆϴΝ
3eme Édition : Yann MOTTURA
LE DROIT DES CONTRATS
EN 60 QUESTION
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